La Cour de cassation juge que la renonciation à la clause de non-concurrence en cours de préavis est valable sous réserve que le salarié n'en ait pas été dispensé (Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-21.021). Ainsi, lorsque le contrat de travail prévoit que la clause de non-concurrence doit être levée avant la date de rupture effective du contrat de travail, si le salarié ne prouve pas qu'il a été dispensé de préavis, l'employeur peut renoncer à la clause jusqu'à l'expiration de celui-ci. Une telle décision offre ainsi, dans le seul cas de l’exécution du préavis, une plus grande flexibilité pour l’employeur s’agissant de son délai pour renoncer à la clause de non-concurrence. A l’inverse, rappelons que dans l'hypothèse où le salarié est dispensé de son préavis, la renonciation doit intervenir au plus tard à la date de départ effectif du salarié de l'entreprise (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21.150). Attention et pour mémoire, l'employeur peut renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence seulement si cette possibilité est prévue par le contrat de travail ou à défaut, par la convention collective.
Clause de non-concurrence : ultime sursis
Dernière mise à jour : 24 juin 2021
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