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La faute inexcusable


I. Les conditions de la faute inexcusable


I.1. Les conditions de fond


La faute inexcusable de l’employeur est reconnue lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : (Cass. soc., 28 février 2002, n°00-10.051) :

  • L’employeur avait conscience du danger

  • L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le danger

  • Le lien de causalité entre le manquement de l’employeur et l’accident

Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l’accident, peu importe qu’elle ne soit pas la cause déterminante (Cass. soc., 31 octobre 2002, n°00-18.359).


I.2. Les conditions de preuve

La faute inexcusable ne se présume pas, sauf deux exceptions :


- Lorsque la victime est un salarié en CDD, un intérimaire, ou un stagiaire, et qu’elle a été affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, et n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée (Code du travail, article L. 4154-3) ;


- Lorsque la victime a elle-même, ou par l’intermédiaire d’un membre du CSE signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé (Code du travail, article L. 4131-4).


II. La procédure de reconnaissance de la faute inexcusable


II.1. Le délai de prescription

La faute inexcusable est soumise à la prescription de deux ans (Code de la sécurité sociale, article L. 431-2).


Ce délai commence à courir :

- Pour les accidents du travail : du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;

- Pour les maladies professionnelles : de la date de la première constatation de la maladie par le médecin traitant, ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière.


Ce délai est interrompu par :

- L’exercice de l’action pénale ;

- L’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.


II.2. La procédure amiable facultative

La caisse primaire peut engager une procédure de conciliation :

- Soit à la demande de la victime ou de ses ayants droit ;

- Soit de sa propre initiative.


II.3. La procédure devant le TJ

  • La saisine du TJ :

A défaut d’accord, ou directement, la caisse ou la victime ou ses ayants-droit, peut saisir le pôle social du TJ compétent par requête. Le recours devant le TJ est recevable, quand bien même le caractère professionnel n’est pas établi entre la caisse et l’employeur.


  • Les parties :

o La victime (ou ses ayants droit),

o L’employeur (en cas d’exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l’employeur poursuivi peut appeler en garantie les autres employeurs),

o La caisse primaire qui doit être appelée par la victime en déclaration de jugement commun.


  • Le déroulement de la procédure :

Dans un premier temps, le TJ statuera sur la reconnaissance de la faute inexcusable et ordonnera une expertise médicale.


Dans un second temps, il statuera sur le montant des indemnités.


  • Les recours :

La décision du TJ pourra faire l’objet d’un appel puis d’un pourvoi en cassation dans les conditions de droit commun.


III. L’indemnisation de la faute inexcusable


III.1. La majoration de la rente

La majorité de la rente est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont la victime reste atteinte et doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime (Cass. 2ème civ., 4 avril 2018, n°17-14.993).


III.2. La réparation des préjudices subis par la victime

Les postes de préjudices sont les suivants (Code de la sécurité sociale, article L. 452-3) :

- L’indemnisation des souffrances physiques et morales ;

- L’indemnisation du préjudice esthétique ;

- L’indemnisation du préjudice d’agrément ;

- L’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle.


Cette liste n’est pas limitative et la Cour de cassation a notamment permis l’indemnisation des postes de préjudice suivants :

- Les frais d’aménagement du logement et d’un véhicule adapté (Cass. 2ème civ., 30 juin 2011, n°10-19.475) ;

- Le préjudice sexuel (Cass. 2ème civ., 4 avril 2012, n°11-14.594) ;

- Le déficit fonctionnel temporaire (Cass. 2ème civ., 4 avril 2012, n°11-14.594) ;

- L’assistance d’une tierce personne avant consolidation (Cass. 2ème civ., 20 juin 2013, n°12-21.548).



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